Legislator Jurisprudence & Législation
2308234 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit and Legal Aid Requests Following Subsequent Grant of Relief

Numéro de cause 2308234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, but the court ruled there was no longer any need to rule on these requests because the petitioner was subsequently granted total legal aid and the prefect issued a temporary residence permit covering the period sought in the annulment claim; consequently, the court declared the requests regarding provisional aid, annulment, and injunctions moot, and ordered the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel under the law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit and Legal Aid Requests Following Subsequent Grant of Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requérant retrait de la requête aides accordées par les États entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by ordinance (not applicable as a main ground, but the basis for the procedural ruling).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the order to fix the payment due to the lawyer for the aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis le 1er août 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A ayant été admis le 1er août 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont désormais sans objet.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,