Corporate Tax Assessment Review and Restitution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought judicial review to annul a rejection decision and obtain relief from supplementary corporate income tax assessments and associated penalties for 2017 and 2018, as well as costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the tax administration subsequently granted a full restitution of the contested amounts, the primary claims for discharge became moot, resulting in no further need to rule on them; furthermore, the court rejected the claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L.761-1 du code de justice administrative; Corporate Tax Assessment Review and Restitution Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the tax administration subsequently granted a full restitution of the contested amounts, the primary claims for discharge became moot, resulting in no further need to rule on them; furthermore, the court rejected the claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the requests because the underlying dispute has been resolved.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
This article details the notification procedure for the order.
This article provides the legal basis for the president to rule by order, specifically regarding cases where no further ruling is necessary on the substance.
Although the applicant requested costs under this article, the court ultimately ruled not to grant any sum under it in the reasoning, but it was cited in the initial request (which is relevant for the scope of the proceedings, though not strictly used in the final orders in the way Article 2 rejects the remaining claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la société A+ Rénovation, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 26 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé la restitution de la somme de 110 234 euros, soit la totalité des droits et pénalités en litige au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société A+ Rénovation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A+ Rénovation et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.