Municipality v. Transport Union: Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a claim seeking annulment of a joint transport union's decision to refuse a subsidy of €5,765.45, but subsequently filed an act declaring a simple withdrawal of the entire request. The court, exercising authority under relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule by ordinance on requests presenting no other issues than costs following a withdrawal, accepted the municipality's withdrawal of the claim and consequently rejected the respondent union's related claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Transport Union: Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Costs Ruling: The court, exercising authority under relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule by ordinance on requests presenting no other issues than costs following a withdrawal, accepted the municipality's withdrawal of the claim and consequently rejected the respondent union's related claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by delegation to rule on the withdrawal of the application.
Cited in the rejected conclusion regarding costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la ville de Gandrange demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch a refusé de faire droit à sa demande de subvention d'un montant de 5 765,45.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch conclut au rejet de la requête, à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre pour recouvrer la somme de 5 765,45 euros et de mettre à la charge de la ville de Gandrange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Gandrange déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Gandrange déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gandrange.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gandrange et au Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation le magistrat rapporteur,
L. Boutot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,