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2308232 Généré par l'IA

Dismissal of Debt Remission Claim for Lack of Substantiating Evidence

Numéro de cause 2308232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing a debt remission for an overpayment of activity benefits, arguing financial precarity, but after the court clerk requested the required substantiating documentation and argument using the specific administrative justice code form, the litigant failed to provide any evidence of household income or charges to support the claim of hardship. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the petition contained only a statement of a claim unsupported by sufficient particulars to allow for an assessment of its merits, falling under the provision allowing dismissal for requests lacking facts capable of supporting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Debt Remission Claim for Lack of Substantiating Evidence: Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the petition contained only a statement of a claim unsupported by sufficient particulars to allow for an assessment of its merits, falling under the provision allowing dismissal for requests lacking facts capable of supporting the claim.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif gêne financière demande en justice prétention en poursuite appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because it only contained statements of a claim that were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merit.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the appellant's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 308,79 euros correspondant à un indu de prime d'activité et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient qu'elle est en situation de précarité.

Par un courrier du 19 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Par un courrier du 19 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 26 octobre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle est en situation de précarité, ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 28 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,