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2308231 Généré par l'IA

Withdrawal of Invalidity Pension Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2308231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative retirement fund's decisions refusing an invalidity pension and requested an order compelling reconsideration and payment of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, but after the fund granted the pension subsequent to the filing, the requester withdrew the primary claims, leading the court to accept the withdrawal and, exercising its authority under Article R. 222-1, grant the request for legal costs by ordering the fund to pay the requester 1,200 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Invalidity Pension Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code, but after the fund granted the pension subsequent to the filing, the requester withdrew the primary claims, leading the court to accept the withdrawal and, exercising its authority under Article R. 222-1, grant the request for legal costs by ordering the fund to pay the requester 1,200 euros.

Mots-clés

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suppression de la rente d'invalidité mise à la retraite demande de réexamen administratif fonds de pension production de créance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the main request by the applicant.

Article 2

Used to order the defendant to pay the applicant's legal costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The substantive basis cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order accepting a withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Delentaigne-Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler décision de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) du 9 mai 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité à M. C, ensemble la décision de la CNRACL du 27 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre la décision précitée du 9 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer le droit du requérant au bénéfice de la rente d'invalidité à compter de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le directeur de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer sur la requête du fait de l'attribution, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une rente d'invalidité par une décision du 8 octobre 2024, et à la minoration du montant de la somme sollicitée par le requérant au titre des frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. C entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales.

Fait à Lille, le 7 mars 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,