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2308229 Généré par l'IA

Prefect's Suspension Request Deemed Moot by Subsequent Withdrawal of Syndicate Deliberation

Numéro de cause 2308229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of Ardèche sought the suspension of a joint syndicate's council deliberation from June 22, 2023, concerning the recruitment of a director general of services, arguing it was unlawful, but the court found the request moot because the syndicate subsequently adopted a new deliberation on September 28, 2023, expressly withdrawing the challenged act, leading the court, based on its authority to rule on matters that are no longer relevant, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the prefect's suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Suspension Request Deemed Moot by Subsequent Withdrawal of Syndicate Deliberation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et au syndicat mixte Numérian.

Mots-clés

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fiction de retrait suspension du droit de vote dans une société suspension de l'instruction classement de la procédure motifs de cassation révocation du sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order that there is no need to rule on the prefect's referral (Article 1).

article L. 554-1 du code de justice administrative

This article governed the prefect's request for suspension, which led to the order regarding the matter becoming moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 22 juin 2023 du conseil syndical du syndicat mixte Numérian relative au recrutement d'un directeur général des services, et de la décision explicite portant rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la requête en annulation a été déposée dans les délais de recours contentieux ;

- la délibération attaquée ne peut pas prendre effet à une date antérieure à celle où elle devient exécutoire ;

- cette délibération vise la délibération du 22 juin 2023 du conseil syndical du syndicat mixte portant assimilation du syndicat mixte à une commune de la strate de 20 000 à 40 000 habitants, elle-même entachée d'irrégularité ;

- elle méconnaît l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique ;

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le syndicat mixte Numérian fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du conseil syndical du syndicat mixte du 28 septembre 2023 relative au recrutement d'un directeur général des services ;

Vu :

- la requête au fond n°2308228 du 2 octobre 2023 ;

- la délibération du 22 juin 2023 du conseil syndical du syndicat mixte relative au recrutement d'un directeur général des services, et les autres pièces du dossier ;

- la délibération du 28 septembre 2023 du conseil syndical du syndicat mixte, retirant la précédente ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une délibération du 22 juin 2023, le syndicat mixte Numérian a décidé de créer un emploi de directeur général des services. Cette délibération, objet du présent déféré préfectoral a été retirée par une nouvelle délibération du 28 septembre 2023 du conseil syndical du syndicat mixte. Par suite, les conclusions de la préfète de l'Ardèche tendant à la suspension de la délibération du 22 juin 2023 sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète de l'Ardèche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et au syndicat mixte Numérian.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,