Municipality Damages and Traffic Prohibition Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent preliminary ruling to compel a municipality to pay €2,500 in damages for moral prejudice due to road deterioration allegedly caused by works authorized by the municipality on a private road, and to order the mayor to prohibit traffic and the opening of gates on a specific street within eight hours. The court rejected the claim for damages because the preliminary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is intended for provisional measures to safeguard fundamental rights, not for awarding monetary compensation. Furthermore, the court dismissed the injunctive relief sought because the litigant failed to provide sufficient evidence, such as photographs of probative value, to establish that the works were occurring on the claimed private road or that the works exceeded the scope of the authorization; in the latter case, redress against a private individual's actions falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Damages and Traffic Prohibition Request Rejection: The court rejected the claim for damages because the preliminary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is intended for provisional measures to safeguard fundamental rights, not for awarding monetary compensation. Furthermore, the court dismissed the injunctive relief sought because the litigant failed to provide sufficient evidence, such as photographs of probative value, to establish that the works were occurring on the claimed private road or that the works exceeded the scope of the authorization; in the latter case, redress against a private individual's actions falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des désordres affectant la voirie privée ;
2°) d'enjoindre au maire de Marly d'interdire, d'une part la circulation dans la rue Gustave Courbet à Marly et, d'autre part l'ouverture du portail et des portillons qui y sont actuellement installés par le propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix, dans le délai de huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la commune de Marly a délivré à un propriétaire l'autorisation d'installer un portail et des portillons sur la voirie privée lui appartenant ;
- cette autorisation délivrée par la commune est illégale dès lors qu'elle emporte une emprise irrégulière de la voirie privée ;
- l'urgence est caractérisée au regard des dégradations de la voirie engendrées par le matériel de chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner l'administration au versement d'une indemnité, cette dernière n'étant pas de nature, par elle-même, à sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Si Mme A soutient que les travaux réalisés pour le compte du propriétaire de l'immeuble situé 46 rue de la Paix à Marly, pour lesquels il a reçu une autorisation de la commune, s'effectuent non pas sur cette rue de la Paix, mais sur la rue Gustave Courbet, dont elle revendique la propriété pour la partie située devant son habitation, elle ne l'établit en se bornant à verser des photographies dénuées de toute valeur probante. En tout état de cause, en supposant que ces travaux s'effectuent effectivement sur la rue Gustave Courbet, et en supposant également que Mme A est propriétaire de la partie de cette rue située devant son habitation, elle ne précise pas si ces travaux sont réalisés en conformité avec l'autorisation préalablement délivrée par le maire, ou s'ils excèdent le champ de celle-ci, ne mettant pas à même le juge d'imputer l'atteinte qu'elle invoque à son droit de propriété soit à la commune par la délivrance de cette autorisation, soit à ce propriétaire privé par la réalisation de travaux qui en excèdent le champ. Dans la première hypothèse, la requérante n'apporte aucun élément relatif au caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte alléguée à son droit de propriété, l'autorisation en cause n'étant d'ailleurs pas produite. Dans la seconde hypothèse, seule l'autorité judiciaire est compétente pour faire cesser une atteinte au droit de propriété d'un particulier qui aurait été commise par un autre particulier.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308229