Legislator Jurisprudence & Législation
2308225 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Departure Order and Residence Permit Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2308225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order requiring her to leave French territory and the issuance of a provisional residence permit, along with provisional legal aid. The administrative court rejected the requests, finding the claim for annulment of a non-existent order compelling departure to be inadmissible, and determining that the arguments regarding the violation of the right to private and family life and the right to asylum for her child were inoperative against the decision that rejected her asylum application and revoked her asylum seeker certificate. Consequently, the court also rejected the request for provisional legal aid because the underlying application was deemed inadmissible or without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Departure Order and Residence Permit Following Asylum Rejection: The administrative court rejected the requests, finding the claim for annulment of a non-existent order compelling departure to be inadmissible, and determining that the arguments regarding the violation of the right to private and family life and the right to asylum for her child were inoperative against the decision that rejected her asylum application and revoked her asylum seeker certificate. Consequently, the court also rejected the request for provisional legal aid because the underlying application was deemed inadmissible or without merit.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding costs, although the final order does not explicitly enforce it regarding costs against the state, it is listed as one of the grounds for the initial procedural requests.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request through an order (specifically points 4° and 7°).
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 2
This article orders the rejection of the application, which is the core dispositive act.
Article 1er
This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding costs, although the final order does not explicitly enforce it regarding costs against the state, it is listed as one of the grounds for the initial procedural requests.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for rejecting the provisional legal aid request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the application, which is the core dispositive act.

Article 1er

This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, although the final order does not explicitly enforce it regarding costs against the state, it is listed as one of the grounds for the initial procedural requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs, although the final order does not explicitly enforce it regarding costs against the state, it is listed as one of the grounds for the initial procedural requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through an order (specifically points 4° and 7°).

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision attaquée n'oblige pas l'intéressée à quitter le territoire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ".

3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre l'arrêté du 4 août 2023 qui dispose dans son article 1er que la demande d'asile de Mme A est rejetée et que le récépissé ou l'attestation de demande d'asile en possession de Mme A est abrogé. En premier lieu cet arrêté n'oblige pas Mme A à quitter le territoire. Par suite ses conclusions visant une telle décision inexistante sont irrecevables. En second lieu si cet arrêté, d'une part, peut être regardé comme rejetant la demande de titre de séjour au titre de l'asile de Mme A et, d'autre part, abroge le récépissé ou l'attestation de demande d'asile en sa possession, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait constituant ses motifs et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit d'asile du fils de Mme A sont inopérants à l'encontre de ces décisions. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,