Petitioner v. Prefect of Police (Residence Permit Receipt Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a residence permit renewal receipt, arguing that the lack thereof led to job termination, making him irregular, and thus violating his freedom of movement. The court dismissed the request, reasoning that issuing such a receipt constitutes an administrative police measure falling under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence, which was determined to be in the territory of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, mandating dismissal for territorial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Police (Residence Permit Receipt Competence): The court dismissed the request, reasoning that issuing such a receipt constitutes an administrative police measure falling under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence, which was determined to be in the territory of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, mandating dismissal for territorial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because the court is territorially incompetent.
Cited to determine the territorial jurisdiction of the administrative tribunal, which leads to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Le Jeune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors faute de pouvoir présenter un nouveau récépissé, son employeur a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a basculé en situation irrégulière, et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ni percevoir ses droits sociaux ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 311-4, R. 311-5 du et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".
3. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. A visent à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que le requérant réside à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9