Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a new application submitted by mail; however, the court dismissed the request for an urgent interim measure because the administrative silence on the application, submitted on May 25, 2023, resulted in an implicit rejection by September 25, 2023, meaning the basis for the requested receipt—the ongoing instruction of the application—no longer existed, thus precluding any finding of a serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Receipt): Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 22 mai 2002, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu par la préfecture Nord le 25 mai 2023, soit après l'expiration de son précédent titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. En l'espèce, la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de séjour son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été reçue par les services préfectoraux du Nord le 25 mai 2023, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1. Il ne résulte pas de l'instruction que ces services auraient, avant l'expiration du délai au terme duquel cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, estimé incomplet ce dossier de demande et invité en conséquence l'intéressée à le compléter en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, ce délai a ainsi commencé à courir à compter de cette date de dépôt, et, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point 3, cette demande de Mme B est réputée, en l'absence de décision explicite, avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 25 mai 2023, de son dossier, soit le 25 septembre 2023.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 25 septembre 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à l'intéressée son récépissé.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308224