Claimant v. Public Entity Regarding Electronic Identity Service Terms of Use and Security Certification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the implicit rejection of a request to modify the general terms of use for an electronic identity service provided by a public service industrial and commercial entity, which excluded European citizens residing in France, and further sought to annul the security certification of the service. The court dismissed the claim, ruling that disputes concerning the terms of use of the entity's services fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, making the first set of claims inadmissible due to jurisdictional incompetence. Additionally, the court found that the argument that the national security agency's certification decision violated non-discrimination principles of European Union law was inoperative as a ground for invalidating a decision solely concerning security guarantees for the electronic identification means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Entity Regarding Electronic Identity Service Terms of Use and Security Certification: The court dismissed the claim, ruling that disputes concerning the terms of use of the entity's services fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, making the first set of claims inadmissible due to jurisdictional incompetence. Additionally, the court found that the argument that the national security agency's certification decision violated non-discrimination principles of European Union law was inoperative as a ground for invalidating a decision solely concerning security guarantees for the electronic identification means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject all conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du groupe " La Poste " a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification des conditions générales d'utilisation (CGU) du service " L'Identité Numérique " ;
2°) d'enjoindre à La Poste d'autoriser l'accès à ce service aux citoyens européens dont la résidence habituelle se situe en France ;
3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la certification, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), du service " L'Identité Numérique " de La Poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La société anonyme La Poste est chargée d'une mission de service public industriel et commercial. Il en résulte que les relations entre La Poste et ses usagers sont régies par le droit privé et que les litiges en résultant sont de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui relèvent, par nature, de la juridiction administrative.
3. Par la présente requête, M. A conteste, en premier lieu, les conditions générales d'utilisation de " L'Identité Numérique " de La Poste en ce qu'elles excluent du champ de ses bénéficiaires les citoyens européens dont la résidence habituelle se situe en France. Conformément à ce qui a été dit au point 2, un tel litige, relatif aux conditions d'utilisation d'un service de La Poste, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Les conclusions de M. A doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a déclaré " L'Identité Numérique " de La Poste conforme au niveau de sécurité substantiel du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Toutefois, si M. A soutient que l'acte attaqué méconnaît le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision par laquelle l'ANSSI se prononce sur les garanties de sécurité d'un moyen d'identification électronique dont la certification est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1