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2308219 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Respond After Permit Issuance Leads to Presumption of Desistance

Numéro de cause 2308219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal for a residence permit and requested the issuance of such a permit or an administrative review, but the administrative authority subsequently issued a temporary residence card, leading the authority to conclude the annulment and injunction claims had become moot. The court formally noted the petitioner's withdrawal because, despite being invited to expressly confirm the continuation of her claims following the issuance of the permit, she failed to respond within the one-month deadline, leading to the legal presumption of a desistance from all conclusions pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Failure to Respond After Permit Issuance Leads to Presumption of Desistance: The court formally noted the petitioner's withdrawal because, despite being invited to expressly confirm the continuation of her claims following the issuance of the permit, she failed to respond within the one-month deadline, leading to the legal presumption of a desistance from all conclusions pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour présomption retrait de l'autorisation forclusion pour tardiveté détention pour insoumission retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the application (désistement) based on the procedural developments.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, failure of which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les délais, respectivement, de un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet dès lors qu'il a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire.

Par un courrier du 29 juillet 2024 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 29 juillet 2024, lu le 2 septembre 2024 selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2024

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308219