Claimant Failed to Substantiate Financial Hardship for Debt Remission Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a partial debt remission decision concerning family benefit payments, asserting financial hardship prevented repayment, but failed to regularize their petition after being explicitly invited by the court registry to use the required administrative form and provide supporting evidence of their financial situation. The court rejected the claim based on procedural rules, finding that since the claimant only reiterated their precarious financial state without supplying the necessary specifics or documentation to substantiate the claim, the request lacked the sufficient detail required to assess its merits and was thus dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Failed to Substantiate Financial Hardship for Debt Remission Annulment: The court rejected the claim based on procedural rules, finding that since the claimant only reiterated their precarious financial state without supplying the necessary specifics or documentation to substantiate the claim, the request lacked the sufficient detail required to assess its merits and was thus dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, although it does not cite the specific legal provision used for the rejection (which is cited in the subsequent reasoning of the order itself).
This provision allows the president of the judgment panel to reject requests lacking sufficient precision to assess their merits, which justified the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 187,82 euros sur sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 384,32 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 18 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 18 octobre 2023, dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire et de ses problèmes de santé, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,