Failure to Execute Residence Permit Order; Summary Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue them a provisional residence permit within five days due to the prefecture's failure to execute a prior judgment ordering the issuance of residence certificates, arguing this non-execution caused them to be irregularly present, led to anxiety, and affected one individual's health, thereby violating fundamental freedoms. The court rejected the emergency request because, while acknowledging the failure to execute a prior ruling, the applicants failed to provide evidence of a particular urgency requiring intervention within 48 hours for the safeguard of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the request made under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du même code, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Execute Residence Permit Order; Summary Relief Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue them a provisional residence permit within five days due to the prefecture's failure to execute a prior judgment ordering the issuance of residence certificates, arguing this non-execution caused them to be irregularly present, led to anxiety, and affected one individual's health, thereby violating fundamental freedoms. The court rejected the emergency request because, while acknowledging the failure to execute a prior ruling, the applicants failed to provide evidence of a particular urgency requiring intervention within 48 hours for the safeguard of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the request made under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimants' request.
Used to reject the request because the urgency condition for the preliminary injunction was not met.
This is the substantive basis upon which the request for a preliminary injunction was made and ultimately rejected.
This article concerning legal fees was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 octobre 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les convoquer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'ils puissent se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la fabrication de leurs titres de séjour, et d'indiquer dans quel délai ils seront mis en possession de leurs certificats de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors qu'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français du fait du comportement de la préfecture du Rhône qui n'a pas exécuté l'article 2 du jugement nos 2209656, 2209657 du 11 juillet 2023 du tribunal ayant enjoint à la préfète de leur délivrer chacun un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et qui n'a répondu à aucune de leurs demandes tendant à la fixation d'un rendez-vous ; cette situation est source d'anxiété pour M. C, dont l'état de santé a par ailleurs justifié la délivrance d'un titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, à leur droit de mener une vie familiale normale, à leur droit au respect de leur vie privée, à leur liberté d'assurer leur défense effective devant le juge et à leur droit à l'exécution des décisions de justice ; cette atteinte est manifestement illégale, puisque le comportement des services de la préfecture est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. A l'appui de leur requête, M. C et Mme D épouse C soutiennent qu'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français du fait du comportement de la préfecture du Rhône qui n'a pas exécuté l'article 2 du jugement nos 2209656, 2209657 du 11 juillet 2023 du tribunal ayant enjoint à la préfète de leur délivrer des certificats de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu'il n'a été répondu à aucune de leurs demandes sollicitant des rendez-vous en vue de la délivrance de ces titres ou, à tout le moins, d'autorisations provisoires de séjour. Ils indiquent également que cette situation est source d'anxiété et a un impact sur l'état de santé de M. C. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément sur les conséquences médicales de ce retard, et ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,