Minister of the Interior v. Daily Fine Liquidation for Delayed Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order imposing a daily fine for failing to re-examine an application for a short-stay marriage visa, the administrative judge considered whether to liquidate the penalty after the Minister of the Interior provided proof that the visa had subsequently been issued. The court reasoned that since the administration had ultimately complied with the injunction by granting the requested visa, there was no longer a need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Daily Fine Liquidation for Delayed Visa Issuance: The court reasoned that since the administration had ultimately complied with the injunction by granting the requested visa, there was no longer a need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final decision: that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article is cited to establish the legal basis for the judge's power to liquidate the penalty (astreinte) which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308215 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti l'injonction faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de court séjour en vue de se marier en France de M. C, prononcée par l'ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours à compter de sa notification.
Par un courrier reçu le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a transmis copie de la vignette du visa délivré à M. B C.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.
2. Il ressort des dernières écritures du ministre de l'intérieur que M. B C a obtenu le visa sollicité. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction sous astreinte prononcée par les ordonnances n° 2305273 du 4 mai 2023 et n° 2308215 du 29 juin 2023. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette dernière ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2308215 du 29 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,