Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision refusing to schedule an appointment for filing a residence permit application and requested an order compelling the administrative authority to schedule this appointment, along with legal costs. The court issued an order declaring that the core requests for annulment and injunction are rendered moot because, subsequent to the filing of the case, the authority issued the applicant a provisional residence permit covering the requested procedure; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness Ruling: The court issued an order declaring that the core requests for annulment and injunction are rendered moot because, subsequent to the filing of the case, the authority issued the applicant a provisional residence permit covering the requested procedure; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
The court based its decision on the procedural power allowing it to rule that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
The court cited this article in its reasoning for rejecting the request for costs, although the rejection itself is covered by Article 2.
The court cited this article in its reasoning for rejecting the request for costs, although the rejection itself is covered by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de le convoquer en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 25 mars 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2024 au 21 avril 2024 qui lui a été matériellement remise le 22 janvier 2024, dans le cadre d'une demande de carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de le convoquer en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de la somme que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,