Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a 12-month ban on returning to French territory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, places the case under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil, based on the finding of incompetence.
Cited as the general procedural basis for transferring the case to a different administrative court when the current court deems itself incompetent.
Cited to establish that the competence for this type of case lies with the administrative court of the residence of the person concerned, which determined the transfer.
Cited to confirm that the Tribunal administratif de Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2308212/12-3