Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Applicant's Ineligibility Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund confirming an overpayment notice for a 2021 year-end exceptional bonus, based on her alleged ineligibility for the active solidarity income benefit during November or December 2021. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant failed to regularize her claim after being invited to do so, and further, that her argument challenging the underlying ineligibility for the active solidarity income benefit due to COVID-19 pandemic travel restrictions was irrelevant to contesting the recovery of the bonus, as the bonus overpayment decision was based solely on the lack of eligibility for that benefit during the specified months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Applicant's Ineligibility Claim: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant failed to regularize her claim after being invited to do so, and further, that her argument challenging the underlying ineligibility for the active solidarity income benefit due to COVID-19 pandemic travel restrictions was irrelevant to contesting the recovery of the bonus, as the bonus overpayment decision was based solely on the lack of eligibility for that benefit during the specified months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the dismissal of the case, which, according to the reasoning (point 5), is based on Article R. 222-1 of the code of administrative justice.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the petition in Article 5 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé sa décision du 26 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 au motif qu'elle n'était pas bénéficiaire en novembre ou décembre 2021 d'un droit au revenu de solidarité active.
Vu :
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 12 avril 2023 réceptionné le 3 mai 2023 via l'application Télércours citoyen à laquelle elle est inscrite, Mme B a été invitée à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours, et n'y a pas procédé à ce jour.
3. Il résulte des dispositions réglementaires visées ci-dessus que la prime exceptionnelle de fin d'années pour l'année 2021 a été attribuée notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2021.
4. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que la décision litigieuse est infondée dès lors que, si elle ne réunissait pas la condition de résidence stable en France de neuf mois sur douze pour bénéficier du revenu de solidarité active, pour la période litigieuse, c'est en raison de la pandémie de la Covid-19 qui l'a privée de la possibilité de revenir en France depuis le Maroc. Toutefois, la décision attaquée concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année qui a été prise au seul motif que l'intéressée n'était pas éligible à l'allocation de revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2021. Par suite, cette argumentation est inopérante dès lors qu'elle ne vient pas au soutien d'une demande d'annulation de la décision d'indu de l'allocation de revenu de solidarité active pour laquelle il appartient à Mme B d'en contester la légalité propre, si elle s'y croit fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308211/6-2