Applicant v. Minister of Nationality Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit rejection of his naturalization appeal and an order compelling the Minister to grant him French nationality or re-examine his request, following a two-year deferral of his naturalization application by the Prefect. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a decree issued in December 2023, subsequent to the filing of the request, granted the applicant naturalization, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering those specific conclusions moot; consequently, the court also rejected the ancillary claim for reimbursement of legal fees incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of Nationality Decision: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a decree issued in December 2023, subsequent to the filing of the request, granted the applicant naturalization, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering those specific conclusions moot; consequently, the court also rejected the ancillary claim for reimbursement of legal fees incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural order declaring that there is no need to rule on the request (point 3 and 5 of the article).
Cited in the applicant's initial request regarding the costs, which is implicitly addressed by Article 2 of the dispositive.
Cited in the applicant's initial request regarding the costs, which is implicitly addressed by Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balbo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision en date du 7 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme fixée par le tribunal qui devra être versée à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il soutient que le requérant a été naturalisé par un décret du 12 décembre 2023 publié le 14 décembre 2023 au Journal officiel de la République française.
Par une décision du 22 mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 12 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 14 décembre 2023 au Journal Officiel de la République française, la Première ministre a prononcé la naturalisation de M. A. Ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,