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2308210 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Manifest Inadmissibility Due to Missing Contested Decision

Numéro de cause 2308210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of personalized housing assistance, but failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. The court, applying articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the necessary document was not provided within the allotted timeframe or justified as impossible to obtain, the petition suffered from a manifest inadmissibility and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Manifest Inadmissibility Due to Missing Contested Decision: The court, applying articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the necessary document was not provided within the allotted timeframe or justified as impossible to obtain, the petition suffered from a manifest inadmissibility and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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contribution d'assistance recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive demande tardive de récusation mesure d'éloignement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part rejects the application, which is the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power to reject inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme par laquelle celle-ci lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier en date du 26 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signée le 2 janvier 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308210