Family Housing Injunction Moot After Accommodation Secured
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family with a young child, claiming to be living on the street and facing a serious breach of their right to emergency housing, sought provisional legal aid and an immediate court order compelling the prefect to provide emergency accommodation under penalty of a daily fine. The court granted the applicants provisional admission to legal aid; however, it rejected the request for an injunction compelling immediate housing because, by the time of the decision, the family had secured emergency accommodation from the day prior, rendering the specific claim for immediate action moot, and consequently denied the request for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Housing Injunction Moot After Accommodation Secured: The court granted the applicants provisional admission to legal aid; however, it rejected the request for an injunction compelling immediate housing because, by the time of the decision, the family had secured emergency accommodation from the day prior, rendering the specific claim for immediate action moot, and consequently denied the request for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the provisional admission of the parties to legal aid.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This article is the primary legal basis cited for the judge's jurisdiction over the emergency request, although the resulting injunction was rejected.
Cited in the dispositive (via the rejection in Article 2) regarding the request for costs to be paid by the State.
Cited in the dispositive (via the rejection in Article 2) regarding the request for costs to be paid by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. E A et Mme D C, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant, M. F A, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordée, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de vivre dans la rue, avec leur enfant âgé d'un an ;
- la carence de l'Etat à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants bénéficient d'un hébergement d'urgence dans le Val-de-Marne à compter du 13 avril 2023 et que la requête est dépourvue d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des actions sociales et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes que leur requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A et de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme C ainsi que leur enfant, né le 3 avril 2022, bénéficient d'un hébergement d'urgence du 13 au 20 avril 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. A et Mme C présentées sur le fondement des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D C, au et au ministre de la santé et de la prévention, et à Me Sangue.
Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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