Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from August 2, 2023, compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, claiming entitlement to damages. The court, acting on its authority to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, because the litigant declared a residence in Paris (75015) at the time of the contested decision, as mandated by the territorial competence rules governing disputes over administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer: The court, acting on its authority to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, because the litigant declared a residence in Paris (75015) at the time of the contested decision, as mandated by the territorial competence rules governing disputes over administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
This article is cited in the reasoning section regarding the authority to issue an order, which underpins the decision to transmit the case file.
This article establishes the territorial jurisdiction rules that determined the transfer to the Tribunal administratif de Paris.
This article, detailing the jurisdiction and districts of the administrative tribunals, confirms that Paris has jurisdiction over the residence indicated by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a indiqué dans sa requête résider à Paris (75015), 20 rue du Clos Feuquières. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,