Dismissal of Suspension Request Regarding Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, citing Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the petitioner's prior filing of an annulment appeal against the departure order and associated country of return decision, registered on September 13, 2023, automatically suspends the effective removal and execution of the re-entry ban, as mandated by Articles L. 722-7 and L. 722-8 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, rendering the subsequent request for provisional suspension under Article L. 521-1 inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Suspension Request Regarding Departure Order and Re-entry Ban: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the petitioner's prior filing of an annulment appeal against the departure order and associated country of return decision, registered on September 13, 2023, automatically suspends the effective removal and execution of the re-entry ban, as mandated by Articles L. 722-7 and L. 722-8 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, rendering the subsequent request for provisional suspension under Article L. 521-1 inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This procedural article governs the rejection of the request based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution -d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. B, le 13 septembre 2023, d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lequel a été enregistré sous le n° 2307636, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu'à l'exécution de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,