Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to summon her to provide fingerprints and issue a certificate of application for renewal of her residence permit, arguing that her current irregular status created an acute legal insecurity, endangered her family unity, and prevented her from visiting a gravely ill relative abroad. The court dismissed the application under the urgent interim relief procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" within the 48-hour timeframe, noting that her own delay in filing the request, long after her previous extension expired, indicated a lack of the required diligence for this specific fast-track remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): The court dismissed the application under the urgent interim relief procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" within the 48-hour timeframe, noting that her own delay in filing the request, long after her previous extension expired, indicated a lack of the required diligence for this specific fast-track remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition dismissing the request.
This provision was applied to reject the request because the condition of particular urgency required by Article L. 521-2 was not met.
The court ruled on the request based on the conditions set forth in this article regarding urgent relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique, se retrouvant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque d'une retenue administrative ou de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de se voir ainsi séparée de son fils et de son compagnon ; en outre, en l'absence de titre de séjour, elle ne peut quitter le territoire français pour visiter sa mère gravement malade à l'étranger ;
- l'absence de convocation pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 26 septembre 1990, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie de titres de séjour dont le dernier a expiré le 18 décembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police de Paris le 19 novembre 2021, lequel a fait l'objet le 4 juillet 2022 d'une décision de refus du préfet de police de Paris, qui l'a invitée à déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Résidant désormais à Boulogne-Billancourt, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine désormais compétent de la convoquer afin de procéder à la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire" ;
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une convocation pour la prise d'empreinte et la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique, étant exposée au risque d'une retenue administrative ou de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de se voir ainsi séparée de son fils et de son compagnon. Toutefois, en ne saisissant le juge des référés que le 16 juin 2023 alors que son attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 1er mai 2022, Mme B a manqué de diligence et a elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 21 juin 2023.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.