Withdrawal of Application for Annulment of Material Reception Termination Following Prior Rejection and Failure to Confirm Main Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of the Director General's decision dated March 20, 2023, which terminated his material reception conditions, along with associated penalties and costs. The court ruled based on the administrative justice code that because the applicant's prior request for suspension of the same decision was rejected on April 21, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, and the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period stipulated by the rules following notification, the applicant is deemed to have withdrawn his application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Application for Annulment of Material Reception Termination Following Prior Rejection and Failure to Confirm Main Request: The court ruled based on the administrative justice code that because the applicant's prior request for suspension of the same decision was rejected on April 21, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, and the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period stipulated by the rules following notification, the applicant is deemed to have withdrawn his application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues the order to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited by the court as the basis for issuing the decision by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2308206 du 21 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2308206 du 21 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du même jour lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 21 avril 2023 le 26 avril 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 21 avril 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.