Legislator Jurisprudence & Législation
2308206 Généré par l'IA

Refusal of Adapted School Transport for Apprentice Nullity Claim Dismissal

Numéro de cause 2308206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the denial of subsidized adapted school transport for her daughter, whose refusal was based on departmental regulations excluding students receiving remuneration, such as apprentices in certain training centers. The court dismissed the request under the provision allowing for the rejection of claims lacking operative grounds or supporting facts, as the petitioner failed to effectively contest the stated reason for refusal—that the daughter's apprentice status involved salary receipt—and provided no justifying documentation despite subsequent procedural requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Adapted School Transport for Apprentice Nullity Claim Dismissal: The court dismissed the request under the provision allowing for the rejection of claims lacking operative grounds or supporting facts, as the petitioner failed to effectively contest the stated reason for refusal—that the daughter's apprentice status involved salary receipt—and provided no justifying documentation despite subsequent procedural requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif nullité procédurale conflit parental contrat d'apprentissage plainte à l'autorité de surveillance annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the grounds raised were deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge d'un transport scolaire adapté pour sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement des transports des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article 2 du règlement des transports élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône : " Les apprentis ou stagiaires sous statut scolaire et non rémunérés peuvent être pris en charge s'ils respectent l'ensemble des conditions citées : () Les étudiants ne doivent pas percevoir une rémunération dans le cadre de leur formation () "

3.Pour contester la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge d'un transport scolaire adapté pour sa fille, motivée par la circonstance que les apprentis en MFR-CFA sont des salariés à part entière sous contrat de travail et perçoivent un salaire déterminé en pourcentage du SMIC et ne peuvent, en vertu de l'article 2 du règlement des transports élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône bénéficier de cette aide, M. B évoque le jeune âge de sa fille et sa situation familiale, et ne produit par ailleurs aucune pièce. Dans ces conditions, malgré la demande de régularisation restée sans réponse du 11 septembre 2023, la requête de Mme B, qui ne conteste pas utilement le motif de refus opposé et qui ne soulève aucun moyen opérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,