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2308206 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Foreign Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2308206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's decision rejecting the exchange of their foreign driving license for a French one, arguing the exchange was necessary to commute by car to a distant workplace. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the asserted need for the license to commute does not legally affect the legality of the administrative decision being challenged, rendering the sole argument in support of the petition inoperable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Foreign Driving License Exchange Refusal: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the asserted need for the license to commute does not legally affect the legality of the administrative decision being challenged, rendering the sole argument in support of the petition inoperable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision étrangère retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée conflits de lois

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorized the rejection of the request due to inoperative grounds.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

Il soutient qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour se rendre en voiture sur son lieu de travail éloigné de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, M. A fait valoir qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour se rendre en voiture sur son lieu de travail éloigné de son domicile. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,