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2308205 Généré par l'IA

Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Action

Numéro de cause 2308205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an labor inspector's decision authorizing their disciplinary dismissal, also requesting the State pay €2,000 under administrative justice code provisions, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, which the opposing employer accepted; consequently, the court granted the withdrawal, noted the procedural event, and rejected the employer's claim for costs, as the proceedings incurred no expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation révocation disciplinaire désistement d'action frais de la procédure litiges du travail exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the case by order, specifically to acknowledge the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and rule on cost claims (Art. R. 222-1 5°).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the defendant's request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A A, représenté par Me Dumoulin (Selarl François Dumoulin), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la société Gardette Industrie, représentée par Me Bidal (SCP Aguera Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société Gardette Industrie déclare accepter le désistement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Gardette Industrie tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du requérant en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gardette Industrie sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A, à la société Gardette Industrie et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 25 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,