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2308205 Généré par l'IA

Naturalization Delay Suspension Rejection due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2308205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary suspension of a ministerial decision from April 20, 2023, which postponed their naturalization application for two years, arguing urgency based on potential negative effects on their employment contract renewal or permanent position as a video surveillance operator with a municipality. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the application, ruling that the stated professional consequences did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the required urgency under administrative law for granting an interim suspension, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Naturalization Delay Suspension Rejection due to Insufficient Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the application, ruling that the stated professional consequences did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the required urgency under administrative law for granting an interim suspension, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation demande d'asile tardive décision négative occupation provisoire endossement tardif retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request by ordinance without instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the request for suspension, which the court ultimately denied based on the lack of urgency found under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me A Younes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 18 juin 1988, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

4. En se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, que celle-ci ferait obstacle au renouvellement de son contrat de travail, voire à sa titularisation au sein des services de la commune qui l'emploie en qualité d'opératrice de vidéo-surveillance, Mme A B ne démontre pas que l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est réunie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,