Legislator Jurisprudence & Législation
2308203 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2308203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund refusing debt remission for an overpayment of disability allowance (€8,800.04), reinstatement of benefits, and legal costs. The court dismissed the application by order, reasoning that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the application by order, reasoning that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale prestation d'invalidité recours contre des décisions administratives sécurité sociale remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the application because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guendouz demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 mai 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé une remise de dette sur un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 8 800,04 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité social ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2023 présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 octobre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.