Petition Dismissal for Failure to Meet Judicial Review Requirements and Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the Administrative Tribunal challenging the termination of their eligibility for the active solidarity income benefit, submitting only the administrative decision without providing supporting arguments or the mandatory prior administrative appeal required by law. The court reasoned that the submission failed to meet the basic requirements for a judicial review petition, specifically lacking the necessary statement of facts and grounds, and neglecting the mandatory administrative prerequisite, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissal for Failure to Meet Judicial Review Requirements and Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the submission failed to meet the basic requirements for a judicial review petition, specifically lacking the necessary statement of facts and grounds, and neglecting the mandatory administrative prerequisite, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A se borne à transmettre au tribunal une décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
4. En dépit de la lettre du 5 septembre 2023 du tribunal l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, dont il a accusé réception le 8 septembre suivant, M. A se borne à produire une décision du 23 août 2023 sans présenter le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées et n'a formulé aucune conclusion dans sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 240820