Legislator Jurisprudence & Législation
2308202 Généré par l'IA

Company v. Departmental Directorate: Judicial Review of Product Safety Alert

Numéro de cause 2308202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the decision by which the departmental directorate for the protection of populations transmitted an alert regarding the non-conformity of one of its manufactured products to the European Commission via the rapid alert system, and to compel the directorate to seek its removal. The court dismissed the request, reasoning that the transmission of information via an index of danger report constitutes only a preparatory measure preceding a potential final decision, rendering the company's request for annulment of these measures manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Departmental Directorate: Judicial Review of Product Safety Alert: The court dismissed the request, reasoning that the transmission of information via an index of danger report constitutes only a preparatory measure preceding a potential final decision, rendering the company's request for annulment of these measures manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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sécurité des produits contrôle juridictionnel notification de la décision système d'information e-justice société européenne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs which was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Gapola Armbrust-Spiele, représentée par Me Pezzali et Me Charvin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de la Seine-et-Marne a transmis à la Commission européenne, via le système européen de rappel de produit, une alerte relative à la non-conformité d'un produit fabriqué par la société ;

2°) d'enjoindre à la DPPP, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes les mesures utiles pour que la Commission européenne retire de la section système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux de son site internet l'alerte relative à la non-conformité du produit fabriqué par la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la DPPP aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. La transmission des informations collectées par la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de Seine-et-Marne sur le produit fabriqué par la société requérante et leur transmission à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par le biais d'une fiche d'indice de danger (FID) ne constituent que des mesures préparatoires à une décision devant éventuellement être prise. Par suite, la société Gapola Armbrust-Spiele n'est pas recevable à demander l'annulation des mesures qu'elle conteste. La requête de cette société étant manifestement irrecevable, elle ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gapola Armbrust-Spiel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gapola Armbrust-Spiel et au préfet de Seine-et-Marne (direction départementale de la protection des populations).

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,