Legislator Jurisprudence & Législation
2308199 Généré par l'IA

Family Seeking Emergency Accommodation Due to Homelessness

Numéro de cause 2308199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A mother, residing on the street in Strasbourg with her four minor children for several months after the final rejection of her asylum application, sought an emergency order compelling the State or the municipality to provide immediate emergency accommodation, arguing a serious violation of fundamental rights, particularly given the children's ages and precarious health conditions exacerbated by homelessness. The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the Prefect of the Bas-Rhin to designate emergency accommodation for the family within forty-eight hours, under penalty of a daily fine, reasoning that the State's failure to provide mandated emergency shelter to a family in such vulnerability constituted a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, despite the general pressure on resources.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Family Seeking Emergency Accommodation Due to Homelessness: The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the Prefect of the Bas-Rhin to designate emergency accommodation for the family within forty-eight hours, under penalty of a daily fine, reasoning that the State's failure to provide mandated emergency shelter to a family in such vulnerability constituted a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, despite the general pressure on resources.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire asile familial hébergement d'urgence état d'urgence enfants mineurs droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the Prefect to indicate emergency accommodation based on the grounds established under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant's lawyer's fees based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the substantive basis for granting the order to provide emergency accommodation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 alongside Article L. 761-1 for the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme I C agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, D, F, B et E C, représentés par Me H, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat ou à défaut à la commune de Strasbourg de leur assurer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts C soutiennent que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'ils n'ont pas de ressources ni d'hébergement, qu'aucune possibilité d'hébergement ne leur a été proposée depuis plusieurs mois alors qu'ils résident à Strasbourg depuis plusieurs mois et demandent très régulièrement à bénéficier d'un hébergement ;

- il est porté par l'Etat et la commune de Strasbourg une atteinte au droit d'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui les concerne, qu'ils présentent des pathologies qui sont aggravées par le fait de vivre dans la rue, que cette situation perturbe ses enfants mineurs ;

- il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- aucun des éléments établis ne permet d'établir l'existence d'une détresse médicale à ce jour, pour aucun des membres de la famille ;

- dans un contexte de forte augmentation de la pression migratoire, les places disponibles en hébergement d'urgence ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes et les moyens sont mis en œuvre pour héberger en priorité les personnes en situation de plus extrême précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Strasbourg, représentée par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que seul l'Etat est principalement compétent en matière d'hébergement d'urgence et les conclusions contre la commune de Strasbourg sont mal fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me H, représentant les consorts C, présents à l'audience, qui a repris les éléments contenus dans sa requête ;

- les observations de Me Maetz, avocat de la commune de Strasbourg, qui reprend les éléments contenus dans le mémoire en défense.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, compte-tenu de l'urgence, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Mme C, ressortissante albanaise, âgée de 40 ans, est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2022, en compagnie de ses enfants, D, F, B et E, aujourd'hui âgés de 17, 14, 8 et 4 ans. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, Mme C, qui était jusqu'alors hébergée en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Verdun, a quitté en mai 2023 cet hébergement et s'est rendue à Strasbourg où elle vit depuis avec ses enfants dans la rue. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants.

7. Mme C soutient qu'elle est privée d'hébergement alors même qu'elle se trouve dans un état de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle est seule en charge de ses quatre enfants mineurs et notamment deux enfants de 4 et 8 ans. Elle justifie également avoir présenté en vain de nombreuses demandes de prise en charge par le dispositif du 115, dans un contexte de dégradation des conditions météorologiques. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. Les enfants de la requérante présentent diverses pathologies bénignes susceptibles de s'aggraver dans les conditions de vie dégradée liée au fait de dormir sous des tentes alors que les conditions météorologiques deviennent plus rudes. Eu égard à l'âge des enfants de la requérante, à la composition du foyer familial et à la circonstance qu'ils vivent dans des conditions précaires depuis plus de six mois, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à l'intéressée et sa famille un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à Mme C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de trente euros par jour de retard.

9. Mme C a été admise par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me H, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me H de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à Mme C un lieu d'hébergement pour elle et ses enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de trente euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me H la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me H renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à A H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2023.

Le juge des référés,

J. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité