Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order compelling immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on September 1st, 2023, following notification on August 30th, 2023, exceeding the strict 48-hour deadline for challenging such orders issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 30 août 2023 à 13 heures 15, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 1er septembre 2023 à 15 heures 59. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'arrêté attaqué, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 30 août 2023 à 13 heures 15, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 1er septembre 2023 à 15 heures 59. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'arrêté attaqué, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,