Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order to leave the national territory, refusal of voluntary departure, designation of an expulsion country, and a two-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and as the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal, pursuant to procedural rules, ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and as the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal, pursuant to procedural rules, ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for the transfer of the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Nakov, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Neuilly-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2308196/12-3