Rejection of Emergency Suspension Request for Employment Status Change Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, ruling on an emergency suspension request concerning a decision that refused to register a request for a change of employment status and the issuance of a receipt allowing work, determined that the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative law for such a suspension. The applicant claimed to be in an irregular situation without work rights since late 2021 following a renewal refusal and subsequent dismissal, despite a prospective employer wishing to rehire them, but the court concluded that the applicant did not establish a sufficiently serious and immediate harm from the contested decision to justify an immediate stay of its effects, leading to the rejection of the suspension request, and consequently, all related ancillary requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Emergency Suspension Request for Employment Status Change Refusal: The applicant claimed to be in an irregular situation without work rights since late 2021 following a renewal refusal and subsequent dismissal, despite a prospective employer wishing to rehire them, but the court concluded that the applicant did not establish a sufficiently serious and immediate harm from the contested decision to justify an immediate stay of its effects, leading to the rejection of the suspension request, and consequently, all related ancillary requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the requests for suspension because the urgency criterion was not met.
Cited in the dispositive as a consequence of the main rejection, relating to the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302213 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du préfet du Rhône refusant d'enregistrer sa demande de changement de statut en qualité de salariée et de délivrance d'un récépissé avec droit au travail, Mme A soutient qu'elle se retrouve en situation irrégulière et sans droit au travail depuis décembre 2021, à la suite d'un refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail dans le cadre de sa demande de changement de statut, que depuis près d'un an, à chaque convocation prise, le 24 mai 2022 puis le 27 juillet 2022, la préfecture refuse de délivrer un récépissé avec droit au travail renvoyant la requérante vers la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité, laquelle opposait à son employeur, qui avait fait les démarches, qu'il faut impérativement un titre de séjour en cour de validité ou un titre de séjour accompagné d'un récépissé en cours de validité, qu'elle a été licenciée, que son conseil a alerté les services de la préfecture par courriel le 14 décembre 2022, le 10 février 2023 et le 6 mars 2023, en précisant que son employeur souhaite la réembaucher par contrat de travail à durée indéterminée à compter d'avril 2023 en qualité d'auxiliaire de vie, sous réserve d'un droit au travail, que son employeur a renouvelé son souhait de la réembaucher par contrat de travail à durée indéterminée à compter d'octobre 2023, alors que les métiers pour lesquels elle postule connaissent des difficultés de recrutement. Toutefois, la requérante n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, elle ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2308194 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2308194 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B A et à Me Jean-Philippe Petit.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,