Legislator Jurisprudence & Législation
2308192 Généré par l'IA

CROUS Residence Expulsion Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2308192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the regional student service entity (CROUS) to expel him from university residence; however, the court summarily dismissed the petition because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Specifically, the request was neither signed by the petitioner nor accompanied by the contested decision, and although the petitioner was duly invited by mail on October 4, 2023, to regularize these deficiencies within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, meaning the deadline expired without the required submissions being provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; CROUS Residence Expulsion Appeal Dismissed for Procedural Defects: Specifically, the request was neither signed by the petitioner nor accompanied by the contested decision, and although the petitioner was duly invited by mail on October 4, 2023, to regularize these deficiencies within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, meaning the deadline expired without the required submissions being provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure avis des défauts rupture de ban congé tardif retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le CROUS de Versailles a prononcé l'expulsion de sa résidence universitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. B demande par sa requête l'annulation de la décision par laquelle le CROUS de Versailles a prononcé l'expulsion de sa résidence universitaire. Toutefois, sa requête n'est pas signée, alors qu'elle n'a pas été enregistrée au moyen de l'application Télérecours, et ne comporte pas la décision qu'il entend attaquer. Par un courrier du 4 octobre 2023, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté au domicile de M. B le 5 octobre 2023 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En conséquence, le délai de régularisation a couru à compter du 5 octobre 2023. Or, M. B n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti d'éléments permettant de régulariser sa requête. Cette dernière est ainsi entachée de deux irrecevabilités manifestes et ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Versailles, le 9 janvier 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°230819