Disabled Parking Access Card Application Rejection Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court received a case transferred from a judicial tribunal concerning a request for a parking access card for a disabled person's daughter, which had been rejected by the departmental commission. The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing within the specified period, as the notice for regularization was returned as "advised and unclaimed," thus justifying dismissal by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Disabled Parking Access Card Application Rejection Appeal Dismissed for Failure to Provide Contested Decision: The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing within the specified period, as the notice for regularization was returned as "advised and unclaimed," thus justifying dismissal by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via order.
This provision establishes the requirement for the challenged act to accompany the request, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la première vice-présidente de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la requête enregistrée le 31 mars 2023 par Mme B.
Par cette requête, Mme B conteste la décision par laquelle la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande de carte mobilité inclusion stationnement au bénéfice de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 16 juin 2023 qui lui a été adressée le 21 juin suivant, et qui a été retournée au tribunal le 24 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 27 septembre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.