Tax Dispute Withdrawal and Partial Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who initially sought the cancellation of additional income tax and social security contributions, along with associated penalties, for the years 2018 through 2020, subsequently withdrew all claims except for those concerning the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the straightforward withdrawal of the primary demands and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant one thousand euros for legal costs, while rejecting the remaining portion of the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Dispute Withdrawal and Partial Legal Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal acknowledged the straightforward withdrawal of the primary demands and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant one thousand euros for legal costs, while rejecting the remaining portion of the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to M. B regarding legal costs.
This article likely underpins the court's authority to issue an ordinance concerning the acceptance of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308191