Legislator Jurisprudence & Législation
2308191 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2308191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A proceeding was initiated seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of an unenclosed facade shelter; however, the court dismissed the petition because the filing contained no statement of facts or legal arguments, making it manifestly inadmissible under the administrative justice code, as no means were presented within the statutory appeal period following the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation griefs de procédure approbation du règlement contrôle juridictionnel nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defined the requirement for the petition to include a statement of facts and grounds, which was not met by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Festubert ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 330 23 00013 déposée pour l'installation d'un abri non fermé en façade, sur un terrain situé 225 rue de Béthune sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. et Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 17 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,