Legislator Jurisprudence & Législation
2308190 Généré par l'IA

Occupants' Request for Eviction Suspension Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2308190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging an administrative decision to grant police assistance for their eviction, the occupants filed an urgent request for suspension, arguing the prefect's decision was untimely as it was issued after the legal deadline, and that the lack of stated appeal procedures precluded them from being penalized for late action, especially given a pending appeal on the underlying judgment; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach a copy of their substantive annulment request to the suspension application, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Occupants' Request for Eviction Suspension Rejected Due to Procedural Defect: Mme et M. C n'ont pas produit, dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête au fond dirigée contre la décision en litige. Dès lors, la présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion questions procédurales vices matériels assistance administrative garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request for suspension by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule requiring the applicant to attach a copy of the main action request, the non-compliance with which led to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B C et M. A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé au commissaire de justice saisi par leur bailleur le concours de la force publique pour procéder à compter du 11 septembre 2023 à leur expulsion du logement qu'ils occupent, situé 286 avenue du 21 août 1944 à Aubagne (13400), et ce jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté à l'encontre du " jugement du 26 octobre 2022 " ;

2°) de dire que toute éventuelle nouvelle demande de recours à la force publique devra faire l'objet d'une nouvelle procédure par la partie adverse auprès des services de la préfecture et être signifiée à chacune des parties, par des actes séparés avec accusé de réception.

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'en vertu des textes en vigueur, le préfet disposait d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par " l'huissier " de justice pour accorder le concours de la force publique, soit jusqu'au 17 mai 2023, date à laquelle est née une décision implicite de refus, la décision contestée, qui, bien que datée du 15 juin 2023, a été prise après le 22 juin 2023, est hors délai, ce qui la prive de toute valeur ;

- et ce, d'autant qu'ils ont fait appel " du jugement rendu le 26 octobre 2022 ", le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prononcé la réouverture des débats par une décision motivée par le fait qu'ils n'ont pas eu connaissance qu'une assignation les convoquait devant le tribunal judiciaire d'Aubagne en son audience du 28 juin 2022 ;

- le préfet n'ayant pas mentionné les voies et délais de recours dans la décision contestée, il ne peut pas leur être reproché d'agir hors délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme et M. C n'ont pas produit, dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête au fond dirigée contre la décision en litige. Dès lors, la présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière