Petitioners v. French Consular Authorities (Family Reunification Visa Refusal in Sudan Conflict Zone)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an order to suspend the implicit refusal of a long-stay family reunification visa issued by French consular authorities in Sudan to the spouse and child, arguing urgency due to prolonged separation and the ongoing violent conflict in Sudan, coupled with a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request because, while the family resides in a conflict zone, the petitioners failed to demonstrate the requisite *particular* urgency justifying a suspension order *before* the administration ruled on their prior administrative appeal, as the mere existence of the conflict, without supporting evidence of their living conditions, was insufficient to meet the urgency criterion of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A et de Mme D A E est rejetée; Petitioners v. French Consular Authorities (Family Reunification Visa Refusal in Sudan Conflict Zone): The court dismissed the request because, while the family resides in a conflict zone, the petitioners failed to demonstrate the requisite *particular* urgency justifying a suspension order *before* the administration ruled on their prior administrative appeal, as the mere existence of the conflict, without supporting evidence of their living conditions, was insufficient to meet the urgency criterion of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicants' request.
This article sets the legal basis for the suspension request that the court ultimately rejected (by rejecting the entire request for suspension).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A et Mme D A E, agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant Eman Abdalla A, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision née le 5 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D A E et à l'enfant Eman Abdalla A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille, depuis 10 ans s'agissant de Madame et depuis 3 ans s'agissant de son enfant. L'urgence est également caractérisée par la situation de conflit armé d'une rare violence ayant éclaté le 15 avril 2023 au Soudan. Les demandeuses de visa vivent dans un village reculé et peinent à trouver de quoi se nourrir et s'hydrater ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, la seule circonstance que la guerre civile a éclaté le 15 avril 2023 au Soudan, pays dans lequel résident les demandeuses de visa, ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence, alors qu'aucun élément n'est produit s'agissant notamment des conditions de vie des intéressées. Les requérants, en dépit de la situation de séparation familiale alléguée, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de la décision en litige avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A et de Mme D A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A E et à Me Blin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,