Building Permit Annulment Claim Deemed Withdrawn After Failure to Pursue Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim seeking the annulment of a building permit granted for a primary school, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, was deemed withdrawn because the petitioners failed to confirm their intent to pursue the main action within the one-month deadline following the summary judgment judge's prior order that dismissed their request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the permit's legality, as mandated by procedural rules concerning such prior dismissals. The court formally acknowledged this deemed withdrawal of the primary claims but rejected the municipality's subsequent demand for legal costs against the initial claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Claim Deemed Withdrawn After Failure to Pursue Main Action: The court formally acknowledged this deemed withdrawal of the primary claims but rejected the municipality's subsequent demand for legal costs against the initial claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants acknowledgment of the withdrawal of the application.
The order rejects the conclusions of the defendant municipality seeking costs under Article L. 761-1.
This provision allows the president to formally acknowledge the withdrawal and rule on cost applications.
The court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their request based on this provision after failing to confirm their request following the rejection of their suspension demand.
Cited in the dispositive regarding the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, SCI Betsch et Mme A, représentées par Me Bastid, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Ballaison a accordé à sa commune un permis de construire une école primaire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Ballaison la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Ballaison conclut au rejet de la requête et à la condamnation de SCI Betsch et Mme A à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2406596 du 18 septembre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2406596 du 18 septembre 2024, notifiée aux requérantes le même jour et dont il a été accusé réception le 18 septembre 2024 par leur conseil, et dont le pli adressée à la SCI Betsch, représentant unique, a été retourné au tribunal avec le mention " défaut d'accès ou d'adressage " le 24 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la SCI Betsch et Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ballaison tendant à la condamnation de la SCI Betsch et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Betsch et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Ballaison tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Betsch en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Ballaison.
Fait à Grenoble le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308183