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2308182 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition for Judicial Review

Numéro de cause 2308182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking assistance with administrative procedures concerning a family allowance fund and a social action center filed a petition that failed to articulate any specific conclusions or request the annulment of any administrative decision. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that because the petition lacked the requisite formulation of conclusions subject to judicial review, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition for Judicial Review: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that because the petition lacked the requisite formulation of conclusions subject to judicial review, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative droit de pétition motivation insuffisante des griefs constitutionnels indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C A et Mme D A demandent au tribunal de l'aide dans leurs démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et du Centre d'action sociale du 13ème arrondissement de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. M. et Mme A ne formulent aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne concluent à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par conséquent, la requête des intéressés est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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