Legislator Jurisprudence & Législation
2308176 Généré par l'IA

Housing Referral Priority Recognition Rendering Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2308176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting an urgent housing referral and requested an order compelling the commission to declare the situation a priority or re-examine the request under penalty. The court determined that, following the filing of the petition, the commission subsequently recognized the petitioner's housing request as a priority, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Referral Priority Recognition Rendering Mootness of Annulment Claim: The court determined that, following the filing of the petition, the commission subsequently recognized the petitioner's housing request as a priority, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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décision de renvoi priorité découlant du dépôt besoin de logement procédure en annulation expulsion d'un logement règlement du litige

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for refusing to order the State to pay the requested sum regarding legal fees.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3) and to rule on costs (point 5).
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions due to mootness.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Article 3
The court ruled on the notification procedure for the order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning for refusing to order the State to pay the requested sum regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions due to mootness.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article 3

The court ruled on the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3) and to rule on costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for refusing to order the State to pay the requested sum regarding legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for refusing to order the State to pay the requested sum regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une orientation en urgence vers un dispositif d'hébergement ;

- d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa situation prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mars 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médication de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.