Mobility Inclusion Parking Card Refusal Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review of the implied refusal by a departmental body for persons with disabilities to grant a mobility inclusion parking card for his daughter, following a referral from the judicial court. The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to submit a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted timeframe, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning defective applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Parking Card Refusal Judicial Review Inadmissibility: The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to submit a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted timeframe, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning defective applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° RG 23/00320, le 3 février 2023.
Par cette requête, enregistrée le 9 juin 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé à sa fille, B C, le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. M. C, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 16 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023, n'a pas produit une copie de l'acte attaqué, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de M. C est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.