Historian and Producer v. Minister of the Armed Forces (Chasselay Memorial Plaques)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, one an academic historian specializing in Senegalese riflemen and the other a documentary producer focused on the Chasselay memorial, sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Armed Forces of their administrative demand to remove memorial plaques at the Senegalese Tata in Chasselay, which bear the names of twenty-five Tirailleurs Senegalese missing or unidentified since their 1942 burial, asserting discrepancies between the names on the plaques and official records based on genetic research. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that while the applicants claimed standing as an historian and producer interested in the facts surrounding the identified soldiers, they failed to demonstrate a sufficiently direct, personal, and certain interest necessary to seek the annulment of the contested decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Historian and Producer v. Minister of the Armed Forces (Chasselay Memorial Plaques): The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that while the applicants claimed standing as an historian and producer interested in the facts surrounding the identified soldiers, they failed to demonstrate a sufficiently direct, personal, and certain interest necessary to seek the annulment of the contested decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A et Mme C D, représentées par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté leur demande tendant au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de retirer ces plaques.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Par une lettre du 26 janvier 2023, Mmes A et D ont demandé au ministre des armées de procéder au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942. Par la présente requête, elles demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des armées à leur demande.
3. Les intéressées soutiennent que deux plaques ont été inaugurées le 27 janvier 2022 par la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942, que ces vingt-cinq soldats ont été identifiés grâce à des recherches génétiques et que des recherches personnelles ont permis de comprendre que les recherches génétiques dont se prévalaient l'administration n'avaient pas eu lieu et qu'ainsi il existe des différences d'état civil entre les noms portés sur les actes de disparition ou de décès des soldats en question et les noms apposés sur les plaques commémoratives. Toutefois, si Mme A et Mme D estiment posséder un intérêt pour agir en leur qualité respective d'historienne universitaire, spécialiste des tirailleurs sénégalais et de productrice du premier documentaire consacré au " Tata " de Chasselay, ces dernières ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct, personnel et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée.
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308176/6-