Legislator Jurisprudence & Législation
2308173 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing him entitlement to the Allocation for Return to Employment (ARE), which is an unemployment insurance benefit. The court ruled that, based on the relevant provisions of the Labor Code, litigation concerning unemployment insurance benefits remains under the jurisdiction of the judicial courts, despite the administrative role of the employment service institution in administering payments. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute: The court ruled that, based on the relevant provisions of the Labor Code, litigation concerning unemployment insurance benefits remains under the jurisdiction of the judicial courts, despite the administrative role of the employment service institution in administering payments. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement administratif droit aux prestations d'assurance conflit de compétence prud'homale perception abusive de prestations de l'aide sociale requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une production enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'agence de France Travail Provence-Alpes-Côte d'azur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 7 décembre par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Toutefois, il résulte des dispositions citées

ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 avril 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FÉDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2308173