Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of the administrative decision to "close without follow-up" his latest applications for a residence permit, arguing urgency due to nearly two years of failed regularization attempts and raising serious doubt about the legality of the administrative action, which cited a prior removal order. The Administrative Tribunal rejected the request because, given that a prior 2019 application for a residence permit was formally rejected in 2021 and was not legally challenged, the applicant, who has remained in the country illegally since then, failed to establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law for the summary judge to suspend the administrative decision and compel the authority to re-examine the claim within a short timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request because, given that a prior 2019 application for a residence permit was formally rejected in 2021 and was not legally challenged, the applicant, who has remained in the country illegally since then, failed to establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law for the summary judge to suspend the administrative decision and compel the authority to re-examine the claim within a short timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
This article was cited as the basis for rejecting the request via a motivated order without following the full adversarial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente sans succès depuis près de deux ans de régulariser sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2308132, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2.En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3.En l'espèce, M. A B, ressortissant algérien, a demandé le 14 mai 2019 le renouvellement de son certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, valable du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2021. M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 17 février 2023, 23 février 2023 et 24 avril 2023. Toutes ces demandes ont été " classées sans suite " au motif qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 7 octobre 2022.
4.M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la dernière " décision " de " classement sans suite ", datée du 2 mai 2023 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, alors que la demande de titre de séjour présentée en 2019 par M. B a fait l'objet d'un rejet le 7 octobre 2021, ce dernier, qui n'a pas contesté cette décision de refus et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis lors, ne saurait être regardé comme établissant l'urgence à ce que sa demande de titre de séjour soit, dans un laps de temps aussi bref, réexaminée par les services préfectoraux. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.