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2308172 Généré par l'IA

Municipality Employee Judicial Review Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2308172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review against their former municipal employer, but the submission failed to identify any specific decision being challenged or formulate precise conclusions. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, which permits presidents of judgment panels to dismiss such clearly inadmissible requests without requiring rectification, resulting in the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Employee Judicial Review Dismissal for Inadmissibility: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, which permits presidents of judgment panels to dismiss such clearly inadmissible requests without requiring rectification, resulting in the dismissal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif rectification de la décision demande de récusation tardive demande de réexamen administratif approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'effectuer un recours contre son employeur, la commune de Grande-Synthe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Si Mme A a entendu saisir le tribunal d'une requête dirigée contre son ancien employeur, la commune de Grande-Synthe, elle ne produit aucune décision ni ne formule aucune conclusion précise. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,